J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11369

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art


NOR : MENX0100068D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 98-408 du 27 mai 1998 et le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'Institut national d'histoire de l'art, ci-après désigné « l'institut », est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Le siège de cet établissement est à Paris.


Art. 2. - L'institut est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.


Art. 3. - L'institut a pour mission de développer l'activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine. Il exerce des activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances.
L'institut assure :
1o La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque ;
2o L'accès aux ressources documentaires sous toutes leurs formes et leur diffusion ;
3o L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;
4o L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 4. - L'institut est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.


Art. 5. - L'institut est composé de départements et de services, placés sous l'autorité du directeur général et dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.


Art. 6. - Le conseil d'administration comprend :
1o Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Trois par le ministre chargé de la culture ;
d) Un par le ministre chargé du budget ;
2o Sept représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;
c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3o Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
Pour chacun des membres visés aux 1o et 2o ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le contrôleur financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Art. 7. - Le président du conseil d'administration est élu parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président veille à l'accomplissement par l'institut de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.


Art. 8. - Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1o Les orientations générales de l'institut et le contrat d'établissement ;
2o L'organisation interne de l'institut ;
3o La création et la modification de départements, après avis du conseil scientifique ;
4o La création et la modification de services communs, sur proposition du directeur général ;
5o La création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation ;
6o Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
7o Le budget et ses modifications ;
8o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9o Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la concertation entre l'institut et les institutions liées à son activité ;
10o Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;
11o Les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers ;
12o Les actions en justice et les transactions ;
13o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14o Les emprunts, prises de participations financières et créations de filiales ;
15o L'acceptation des dons et legs ;
16o Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
17o Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'institut.
Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et transactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en rend compte au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret pour cinq ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article 2. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'institut. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Il est assisté d'un secrétaire général.


Art. 10. - Le directeur général dirige l'institut. A ce titre :
1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2o Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6o Il nomme les directeurs de départements et les responsables de services ;
7o Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article 8 ;
8o Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9o Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.
Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'article 5.


Art. 11. - Le conseil scientifique comprend, outre le directeur général, qui le préside :
1o Treize personnalités qualifiées ainsi désignées :
a) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la recherche ;
c) Six, dont deux personnalités appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de la culture ;
d) Une par le ministre chargé des affaires étrangères ;
2o Cinq représentants élus du personnel :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.
Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2o ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Art. 12. - Le conseil scientifique se prononce sur les questions mentionnées à l'article L. 712-5 du code de l'éducation et sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche. En particulier :
1o Il propose au conseil d'administration le programme scientifique de l'institut ;
2o Il choisit les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;
3o Il propose au directeur général la nomination des personnels exerçant des activités de recherche, de documentation et de diffusion des connaissances et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 3o de l'article 3 ;
4o Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques étrangers et internationaux ;
5o Il donne un avis sur les projets de convention de recherche avec d'autres établissements ou organismes ;
6o Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS


Art. 13. - Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant à l'institut un service au moins égal à un mi-temps.


Art. 14. - Le directeur général est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.


Art. 15. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.


Art. 16. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 17. - Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président, qui en fixe l'ordre du jour.
Ils sont également convoqués à la demande des ministres mentionnés à l'article 2 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de leurs membres.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués dans un délai de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE IV
REGIME FINANCIER


Art. 18. - Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables à l'institut, à l'exception de celles des articles 3, 4, 17, 19 et 21 qui sont relatives aux composantes et services communs. Les compétences attribuées par ce décret au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.
Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.


Art. 19. - Par dérogation aux dispositions du décret du 26 décembre 2000 susvisé, les délibérations portant sur la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.


Art. 20. - Le contrôle financier prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.


Art. 21. - Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'institut comprennent notamment :
1o Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2o Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3o Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4o Le produit des emprunts.


Art. 22. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS


Art. 23. - Les activités scientifiques et pédagogiques relevant des missions de l'institut sont exercées par des conseillers scientifiques, des pensionnaires et des chargés d'études et de recherches.
Les conseillers scientifiques ont la responsabilité des programmes de documentation et de recherche, intéressant une discipline ou une période de l'histoire de l'art. Ils contribuent au développement des relations avec les milieux scientifiques en France et à l'étranger, à la définition des moyens nécessaires à la production de techniques documentaires et à la diffusion des connaissances en histoire de l'art. Ils assurent une mission de conseil pour la programmation des activités de l'institut.
Les pensionnaires mettent en oeuvre les programmes mentionnés à l'alinéa précédent. Ils collaborent aux enquêtes scientifiques qui se rapportent au développement de la formation par la recherche, animent les équipes qui contribuent à leur réalisation et exploitent, par des publications, les ressources documentaires de l'institut ou de ses partenaires. Les pensionnaires sont choisis parmi les titulaires du doctorat, d'un titre ou diplôme ou d'une expérience jugés équivalents par le conseil scientifique.
Les chargés d'études et de recherches participent aux activités scientifiques et de documentation de l'institut. Ils sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par le conseil scientifique, et engagés dans la préparation du doctorat ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par le conseil scientifique.


Art. 24. - La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique est fixée à quatre ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir excéder huit ans au total, par périodes d'une durée maximale de deux ans.
Celle des fonctions de pensionnaire et de chargé d'études et de recherches est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder quatre ans au total, par périodes d'une année.


Art. 25. - Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 26. - L'institut est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations de l'association de préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art.


Art. 27. - Le directeur général de l'institut établit un règlement intérieur provisoire. Il organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants élus du personnel.


Art. 28. - Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.


Art. 29. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui fixent la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général.


Art. 30. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg